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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 2011 relatif aux compétences et qualifications dont le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5139-1 du code de la santé publique justifie pour lui-même ainsi que pour les personnes qu'il habilite pour contribuer sous sa responsabilité aux opérations faisant l'objet de cette autorisation)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 2011 relatif aux compétences et qualifications dont le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5139-1 du code de la santé publique justifie pour lui-même ainsi que pour les personnes qu'il habilite pour contribuer sous sa responsabilité aux opérations faisant l'objet de cette autorisation)


Peuvent être habilitées par le demandeur de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5139-1 du code de la santé publique les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études supérieures dans les sciences biologiques pour une demande d'autorisation relative à un micro-organisme, à un micro-organisme et à une toxine ou dans les sciences chimiques pour une demande d'autorisation relative à une toxine.
Peuvent également être habilitées les personnes justifiant d'une expérience pratique appropriée d'au moins six ans sur les sept dernières années dans les domaines d'activités de la microbiologie pour une demande d'autorisation relative aux micro-organismes et aux toxines ou de la chimie pour une demande d'autorisation relative exclusivement aux toxines.