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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 2011 relatif aux compétences et qualifications dont le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5139-1 du code de la santé publique justifie pour lui-même ainsi que pour les personnes qu'il habilite pour contribuer sous sa responsabilité aux opérations faisant l'objet de cette autorisation)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 2011 relatif aux compétences et qualifications dont le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5139-1 du code de la santé publique justifie pour lui-même ainsi que pour les personnes qu'il habilite pour contribuer sous sa responsabilité aux opérations faisant l'objet de cette autorisation)


I. ― Les demandeurs de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5139-1 du code la santé publique sont titulaires des diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la médecine, de la pharmacie ou de la médecine vétérinaire, ou sont titulaires d'un doctorat dans le domaine des sciences biologiques pour une demande d'autorisation relative aux micro-organismes, aux micro-organismes et aux toxines ou dans le domaine des sciences chimiques pour une demande d'autorisation relative exclusivement aux toxines.
Ils justifient également d'une expérience pratique appropriée d'au moins deux ans dans les domaines d'activités de la microbiologie pour une demande d'autorisation relative aux micro-organismes, aux micro-organismes et aux toxines ou de la chimie pour une demande d'autorisation relative exclusivement aux toxines, au cours des cinq dernières années.
II. ― Par dérogation au principe posé au I, les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études supérieures dans le domaine des sciences biologiques pour une demande d'autorisation relative aux micro-organismes, aux micro-organismes et aux toxines ou dans le domaine des sciences chimiques pour une demande d'autorisation relative exclusivement aux toxines peuvent également prétendre à la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article R. 5139-1 du code de la santé publique.
Dans ce cas, elles justifient d'une expérience pratique appropriée d'au moins cinq ans sur les sept dernières années et sous la responsabilité directe d'une personne titulaire d'une autorisation.
Dans le cadre d'une demande d'autorisation de détention de toxine sans autre opération associée, aucune expérience professionnelle n'est exigée.