Article 1317-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Article 1317-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
L'acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.