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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mars 2011 portant création, organisation et fonctionnement du service interarmées des munitions)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mars 2011 portant création, organisation et fonctionnement du service interarmées des munitions)


I. ― La division technique assure :
1° La permanence et la continuité du ravitaillement en munitions des armées, en métropole, outre-mer, à l'étranger et en opérations extérieures ;
2° La mise à jour des caractéristiques de base des munitions ainsi que des instructions et directives techniques propres à la fonction munitions relevant de la responsabilité du service ;
3° La gestion du stock de munitions des armées ;
4° La maîtrise technique du stock en mettant en œuvre la planification de la surveillance technique, l'analyse et l'exploitation des faits techniques ;
5° La planification et la conduite de l'élimination des munitions réformées ou déclassées relevant de la responsabilité du service ;
6° L'étude des équipements techniques spécifiques aux missions du service ;
7° L'évolution, le déploiement et le soutien fonctionnel du système d'information logistique des munitions.
La division technique fait réaliser et contrôle le maintien en condition opérationnelle des munitions.
Elle participe à l'expertise technique des munitions en service dans les armées et exploite les incidents et accidents de tir.
Elle participe en outre à la représentation du ministère au sein du comité d'associations de systèmes d'armes « munitions » de l'agence d'entretien et d'approvisionnement de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, du groupe « interchangeabilité des munitions » de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, et contribue à la rédaction des accords de standardisation de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord.
II. ― La division technique comprend :
1° Un bureau logistique des munitions ;
2° Un bureau système d'information logistique des munitions ;
3° Un bureau expertise des munitions.