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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mars 2011 portant création, organisation et fonctionnement du service interarmées des munitions)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mars 2011 portant création, organisation et fonctionnement du service interarmées des munitions)


I. ― Sont exclus de la compétence du service interarmées des munitions :
1° Les marchés relevant de la responsabilité de la direction générale de l'armement en matière d'acquisition, de maintenance et d'élimination de munitions ;
2° Les munitions nucléaires, qu'il s'agisse des vecteurs ou des têtes.
II. ― Relèvent de la compétence du service interarmées des munitions les munitions et équipements de types suivants :
1° Les munitions d'infanterie, d'artillerie et aéronautiques de tous calibres ;
2° Les cartouches pour canons de tous calibres ;
3° Les grenades, bombes, roquettes, mines terrestres et sous-marines ;
4° Les torpilles et leurs éventuels dispositifs pyrotechniques de largage ;
5° Les artifices de démolition, de détresse, de signalisation et de sécurité ;
6° Les fusées et amorces ;
7° Les propulseurs à poudre ;
8° Les missiles et systèmes de missiles complets de tout milieu ;
9° Les leurres et les équipements pyrotechniques de contre-mesures, d'anti-contre-mesures et les équipements à capacité de réaction rapide ;
10° Les systèmes pyrotechniques de mise en œuvre de munitions.
La liste détaillée des munitions et équipements relevant du domaine de compétence du service interarmées des munitions fait l'objet d'une instruction particulière.