Le service interarmées des munitions est chargé, dans les limites fixées à l'article 4 :
I. ― En matière de maintien en condition opérationnelle des munitions :
1° De contribuer à la définition de la politique du soutien en munitions des armées, établie par l'état-major des armées, en concertation avec la direction générale de l'armement et les chefs d'état-major ;
2° De contribuer à la conduite des opérations d'armement ;
3° De réaliser ou faire réaliser les opérations de maintenance des munitions en service ;
4° D'apporter une expertise technique.
II. ― En matière de marchés publics, de passer, à la demande d'organismes de la défense, les marchés et contrats relatifs à l'acquisition, la maintenance, l'élimination des munitions et équipements techniques associés.
III. ― En matière de gestion des munitions, d'assurer le stockage avant mise à disposition des forces, la distribution et l'élimination. Il réalise le désobusage des champs de tir militaires.
IV. ― En matière de réglementation :
1° De contribuer à l'élaboration de la réglementation liée à la manutention, au stockage, à la maintenance, au transport et à l'élimination des munitions ;
2° De participer, dans le cadre de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, à la représentation du ministère et à la rédaction des accords dans le domaine des munitions ;
3° De mettre en œuvre les règles en matière de prévention, d'environnement et de maîtrise des risques ; le directeur du service interarmées des munitions approuve les études de sécurité pyrotechniques du service et des magasins de stockage pour les formations relevant du chef d'état-major de l'armée de terre, dans les conditions prévues par l'arrêté du 4 septembre 1986 susvisé.
V. ― D'assurer la préparation opérationnelle des pyrotechniciens militaires.