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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-585 du 28 juin 2000 fixant les attributions du service de soutien de la flotte)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-585 du 28 juin 2000 fixant les attributions du service de soutien de la flotte)


Pour le matériel naval, le service de soutien de la flotte :

1. Définit et fait exécuter la maintenance ;

2. Fait appliquer les évolutions décidées par les commissions de modifications ;

3. Mène ou fait mener les expertises techniques.

Pour ce matériel , à partir d'une étape dans leur utilisation définie en accord entre le délégué général pour l'armement et le chef d'état-major de la marine, le service de soutien de la flotte :

4. Gère leurs états physique et fonctionnel ;

5. Conduit, en s'appuyant en tant que de besoin sur l'expertise de la direction générale de l'armement, les études relatives à l'amélioration de leur disponibilité, de leur sécurité et de leur fiabilité, à l'évolution de leurs configurations, de leur mise en oeuvre technique et de leur maintenance ;

6. Fixe les règles techniques de la sécurité en utilisation et leurs dérogations.