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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2011 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité de la pêche au requin taupe du 15 mars au 31 octobre 2011)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 2011 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité de la pêche au requin taupe du 15 mars au 31 octobre 2011)


L'armement procède à la répartition de la part équipage entre ses membres, tels que définis à l'article 4, selon les usages internes de l'entreprise, en tenant toutefois compte des restrictions suivantes :
― l'indemnité n'est pas cumulable avec des indemnités liées à des arrêts maladie ou accident du travail, indemnités de chômage technique ou intempéries, allocations compensatoires de ressource, indemnités de cessation anticipée d'activité ou avec les revenus d'un autre emploi ;
― un marin ne peut prétendre à une indemnité que pour un embarquement sur un seul navire pour la même mesure d'indemnisation ;
― aucun marin ne pourra prétendre à une indemnité quand le navire n'est pas en arrêt temporaire.
Les cotisations sociales et patronales sont dues pendant cette période d'arrêt de l'activité de pêche.