Articles

Article D311-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D311-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le président de la chambre d'agriculture délivre à toute personne qui en fait la demande :

1. Une copie intégrale des inscriptions portées au registre concernant une même personne ou d'un ou plusieurs actes déposés ;

2. Un extrait indiquant l'état de l'immatriculation à la date à laquelle cet extrait est délivré ;

3. Un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée.