Article D311-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D311-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le président de la chambre d'agriculture mentionne d'office au registre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires à l'encontre des personnes immatriculées.