Article D311-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D311-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le dépôt de toute demande d'immatriculation, d'immatriculation modificative ou de radiation au registre de l'agriculture est mentionné par le président de la chambre d'agriculture dans un registre d'arrivée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.