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Article L920-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L920-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Pour l'application du présent code dans la collectivité, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :


1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;


2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;


3° " Conseil des prud'hommes " par " tribunal du travail " ;


4° " Département " ou " arrondissement " par " collectivité territoriale " ;


5° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale " ;

6° " Bureau des hypothèques " par " service de la conservation de la propriété immobilière ".