En application du dernier alinéa de l'article R. 322-9-4 du code de la sécurité sociale, le taux de participation de l'assuré prévu au 6° et au 7° de l'article R. 322-1 du même code s'établit à 70 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie et le taux de participation de l'assuré prévu au 8° du même article s'établit à 40 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie.