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Article R221-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R221-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'arrêté mentionné à l'article 221-26 établit la liste des polluants volatils devant être pris en compte pour caractériser l'émission du produit.

Cette liste est déterminée, parmi les polluants visés par l'Organisation mondiale de la santé, sur la base de leurs risques de toxicité par inhalation et de leur fréquence d'occurrence dans les bâtiments.

L'arrêté définit pour chaque polluant volatil les seuils correspondants à la définition des classes.