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Article R221-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R221-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Un arrêté des ministres chargés de la construction, du logement, de l'environnement, de la santé et de l'industrie précise les modalités de présentation de l'étiquette. Il définit notamment des classes en fonction des niveaux d'émission en polluants volatils du produit.