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Article R221-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R221-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux produits suivants lorsqu'ils sont destinés, exclusivement ou non, à un usage intérieur :

revêtements de sol, mur ou plafond ;

cloisons et faux plafonds ;

produits d'isolation ;

portes et fenêtres ;

produits destinés à la pose ou à la préparation des produits mentionnés au présent article.

Elles ne s'appliquent pas aux produits composés exclusivement de verre non traité ou de métal non traité, ni aux produits de serrure, ferrure ou de visserie.