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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1971 CONDITIONS D'EXECUTION POUR LES PERSONNELS CIVILS ET MILITAIRES DES SERVICES AERIENS, SOUS-MARINS OU SUBAQUATIQUES COMMANDES ET CALCUL DES BONIFICATIONS CORRESPONDANTES)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 1971 CONDITIONS D'EXECUTION POUR LES PERSONNELS CIVILS ET MILITAIRES DES SERVICES AERIENS, SOUS-MARINS OU SUBAQUATIQUES COMMANDES ET CALCUL DES BONIFICATIONS CORRESPONDANTES)


Les services aériens, sous-marins ou subaquatiques commandés sont arrêtés chaque année civile pour l'ensemble du personnel. Un relevé individuel, dont le modèle est fixé par instruction, en est établi.Y sont portés tous les services aériens, sous-marins ou subaquatiques ouvrant droit à bonification en vertu de l'article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite et inscrits depuis le 1er janvier de l'année précédente sur les documents destinés à la constatation et au contrôle des services aériens, sous-marins ou subaquatiques définis par le ministre d'État chargé de la défense nationale, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, par le ministre chargé des transports, par le ministre de l'intérieur, par le président-directeur général de Météo-France et par le ministre des transports pour le personnel relevant de son autorité.


Les services accomplis au cours d'une année y sont répartis selon les rubriques prévues aux articles 2 et 3 ; leur durée effective est multipliée par les coefficients applicables dans chaque rubrique. Ils sont décomptés en heures et fractions décimales d'heure.


Les produits ainsi obtenus, arrondis à l'heure la plus voisine, représentent un nombre de journées de bonifications ; ce nombre est converti en ans, mois et jours qui forment le total des bonifications acquises pour l'année écoulée.