Les conditions de la circulation aérienne militaire, s'agissant des vols visés au 4 et au 5 du B du tableau de l'article 2, s'entendent des conditions telles que définies par la réglementation en vigueur en matière de circulation aérienne militaire, et notamment par le 4.4 du chapitre IV de l'annexe au décret n° 99-16 du 8 janvier 1999.
La zone de recherche, s'agissant des vols visés au 5 du B du tableau de l'article 2, s'entend des coordonnées géographiques telles qu'elles sont arrêtées par les autorités civiles et militaires pour cette mission.