Par dérogation aux dispositions de l'article 37 du décret du 28 mai 1982 susvisé, lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission administrative paritaire appartient à la hors-classe du corps des conseillers principaux d'éducation, le représentant de ce grade siège avec son premier suppléant ou à défaut son deuxième suppléant qui a alors voix délibérative. Il est dans ce cas fait appel à un représentant supplémentaire de l'administration choisi parmi les suppléants.