Les services aériens, sous-marins ou subaquatiques commandés définis à l'article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite et accomplis par les personnels visés audit article sont exécutés en vertu d'ordres du ministre d'État chargé de la défense nationale ou du ministre des transports, ou d'ordres émanant des autorités auxquelles délégation est accordée à cet effet.