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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-313 du 22 mars 2011 portant création du diplôme d'Etat de professeur de cirque)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-313 du 22 mars 2011 portant création du diplôme d'Etat de professeur de cirque)


Le diplôme d'Etat de professeur de cirque est délivré par les établissements d'enseignement supérieur habilités à cette fin par le ministre chargé de la culture.
L'habilitation est accordée aux établissements qui justifient de la mise en place de modalités de délivrance du diplôme conformes aux dispositions fixées par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.
Lorsque les établissements dispensent une formation initiale ou continue, l'habilitation est accordée au regard des conditions suivantes :
― proposer une formation permettant l'acquisition des connaissances et compétences générales et professionnelles définies par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret ;
― attester de l'intervention d'enseignants justifiant d'une qualification répondant aux conditions précisées par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.
L'habilitation est prononcée pour une durée de quatre ans au plus, après avis de la commission nationale d'habilitation mentionnée à l'article 7 du décret du 27 novembre 2007 susvisé.