Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie)
Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie)
La première réunion du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie est convoquée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.