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Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie)

Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie)


I. ― A la date d'effet de la convention de transfert des sapeurs-pompiers relevant d'un corps communal ou intercommunal, le corps dont relevaient ces sapeurs-pompiers est dissous de plein droit.
II. ― Jusqu'à leur rattachement au corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie, les membres du service de santé et de secours médical exercent les misions au sein du centre d'incendie et de secours communal ou intercommunal dont ils relèvent, sous le contrôle du médecin-chef.