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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie)


Chaque maire membre du conseil d'administration ou chaque membre de la commission administrative et technique est élu pour six ans, sauf lorsqu'il cesse d'exercer la fonction ou le mandat électif au titre duquel il a été élu.