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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie)

Sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste les représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative et technique, prévue à l'article 31-26 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, au sein des quatre collèges électoraux suivants :


― les sapeurs-pompiers professionnels officiers ;


― les sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;


― les sapeurs-pompiers volontaires officiers ;


― les sapeurs-pompiers volontaires non officiers.


L'élection à la commission administrative et technique se tient à la même date que les élections au conseil d'administration.


Cette élection donne, pour chaque collège, au premier candidat titulaire élu dans l'ordre d'inscription sur la liste et à son suppléant, qualité, respectivement comme titulaire et comme suppléant, pour assister au conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.


Pour être électeurs et éligibles, à la date de l'élection, les sapeurs-pompiers professionnels doivent être titulaires de leur grade.


Les listes des électeurs pour chacun des quatre scrutins sont fixées par le haut-commissaire.


Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe :


― l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ;


― l'enveloppe extérieure porte la mention : "Election CAEPIS/CATSIS", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur ainsi que sa signature.