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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie)

Pour l'élection des représentants des communes, chaque maire dispose du nombre de suffrages fixé par l'arrêté du haut-commissaire de la République prévu à l'article 31-16 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée.


Cinq séries de bulletins de vote sont établies en cinq couleurs différentes et portent de façon apparente, d'une part, la mention préimprimée : "1 voix", "10 voix", "100 voix", "1 000 voix", "10 000 voix" et, d'autre part, les listes de candidats présentes au scrutin. Les bulletins correspondant au nombre de suffrages attribués sont adressés à chacun des électeurs par le haut-commissaire de la République.


Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe :


― l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ;


― l'enveloppe extérieure porte la mention : "Elections CAEPIS", l'indication du nom et de la qualité de l'électeur ainsi que sa signature.