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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie)


Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe la date des élections des représentants des communes au conseil d'administration et des élections des représentants des sapeurs-pompiers au conseil d'administration et à la commission administrative et technique. Cet arrêté fixe le calendrier des opérations électorales.
Les représentants de la Nouvelle-Calédonie au conseil d'administration sont désignés dans les conditions prévues par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Les représentants des provinces au conseil d'administration sont désignés dans les conditions prévues par leurs assemblées.