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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie)


Trois mois, au moins, avant le renouvellement des représentants des communes de Nouvelle-Calédonie, le conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie délibère sur la répartition, par collèges, des sièges mentionnés à l'article 31-15 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée.
Les membres du conseil d'administration sont saisis de propositions en ce sens quinze jours au moins avant de délibérer.