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Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie)

Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie)


Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, la situation exige la mise en œuvre de moyens médicaux et de sauvetage, les services d'incendie et de secours interviennent, sous l'autorité du haut-commissaire de la République et selon ses directives, avec leurs propres moyens, en liaison avec ceux mis en œuvre par les services chargés de l'aide médicale d'urgence dans les conditions définies par la réglementation applicable localement.