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Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie)

Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie)


Le centre opérationnel de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie est l'organe de coordination de l'activité opérationnelle de l'établissement public. Il est dirigé par un sapeur-pompier professionnel. Il est immédiatement informé de toutes les opérations en cours et est régulièrement tenu informé de l'évolution de la situation jusqu'à la fin de celles-ci.
Placé sous l'autorité du directeur de l'établissement public d'incendie et de secours, le centre opérationnel est chargé, en cas d'incendie et autres accidents, sinistres et catastrophes, d'assurer les relations avec les autorités de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes ainsi qu'avec les autres organismes publics ou privés qui participent aux opérations de secours.