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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie)


La section d'investissement du budget de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants.
Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président. Elles sont votées par le conseil d'administration, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.