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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie)


Sous l'autorité du directeur de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie, le médecin-chef dirige le service de santé et de secours médical et conseille les autorités responsables des secours ou de la gestion des services d'incendie et de secours.
Le médecin-chef peut être assisté par un médecin-chef adjoint.
Le service comprend également un pharmacien-chef et, le cas échéant, un vétérinaire-chef.
Les officiers du service de santé et de secours médical mentionnés à l'alinéa précédent ont au moins le grade de commandant.
Ils sont nommés par arrêté du président du conseil d'administration sur avis conforme du haut-commissaire de la République.
Les personnels du service de santé et de secours médical sont placés sous l'autorité du médecin-chef et relèvent de leur chef de centre ou du chef d'un des services mentionnés à l'article 1er, pour les missions exercées par ce centre ou ce service.