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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie)


Pour l'exercice des missions prévues à l'article 26 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie peut comprendre des services opérationnels, administratifs ou techniques, notamment ceux chargés de la prévention, de la prévision, de la logistique et de la technique, des ressources humaines, de la formation, de l'administration et des finances.
Son organisation territoriale tient compte du schéma directeur d'analyse et de couverture des risques de la Nouvelle-Calédonie. Elle comprend des centres d'incendie et de secours qui sont classés en centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention tels que prévus à l'article 43 du présent décret.
Ces services et ces centres peuvent être organisés au sein de groupements, qui exercent des missions opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l'article 28 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée et par la délibération mentionnée à l'article 20 du présent décret.