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Article D551-115 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D551-115 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

L'organisation de producteurs adopte des règles prévoyant :

a) En vue de la connaissance de la production, la déclaration par les producteurs des superficies cultivées, des volumes prévisionnels de récolte ainsi que des quantités livrées à l'organisation de producteurs ;

b) En matière de production, la définition, en fonction de la stratégie commerciale et des débouchés, des variétés de bananes à cultiver, la définition des techniques culturales respectueuses de l'environnement à appliquer et l'échelonnement de la récolte ;

c) En matière de commercialisation, des critères minimaux de qualité, de conditionnement, de présentation et de marquage.

Les informations mentionnées au a sont mises à la disposition des autorités publiques compétentes.

L'organisation de producteurs établit et tient à jour un fichier indiquant notamment, pour chaque producteur, les superficies plantées, les rendements historiques et les quantités livrées à l'organisation de producteurs.

Pour la mise en œuvre du a, l'organisation de producteurs met en place un dispositif de recensement à partir des déclarations individuelles et procède à des vérifications de ces déclarations.

Elle oriente et assiste ses adhérents en vue d'une bonne application des règles qu'elle édicte. Elle sanctionne d'une manière appropriée les manquements constatés.