Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 2011 relatif aux modalités d'agrément, de désignation et de consultation des hydrogéologues en matière d'hygiène publique)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 2011 relatif aux modalités d'agrément, de désignation et de consultation des hydrogéologues en matière d'hygiène publique)


Dans le cadre de ses missions, l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique s'engage :
1° A ne pas utiliser le titre d'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique à des fins commerciales et publicitaires ni à titre personnel ni au titre de l'organisme dont il dépend ;
2° A refuser tout dossier pour lequel il serait intervenu ou serait susceptible d'intervenir ainsi que l'organisme qui l'emploie au titre de la maîtrise d'œuvre ou de la réglementation ;
3° A n'intervenir au titre d'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique que sur demande du directeur général de l'agence régionale de santé ;
4° A instruire personnellement et dans le délai fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé les dossiers qui lui sont communiqués, dès que ceux-ci sont complets ;
5° A demander un délai complémentaire d'instruction au directeur général de l'agence régionale de santé en cas de dépassement du délai fixé en justifiant les raisons de cette demande ;
6° A observer un devoir de réserve au sujet des dossiers transmis ;
7° A ne pas percevoir, pour chaque consultation, d'autres indemnités que celles prévues par la réglementation ;
8° A transmettre, pour chaque demande d'avis, dans le délai imparti par le directeur général de l'agence régionale de santé, un exemplaire du rapport au pétitionnaire, à l'hydrogéologue agréé coordonnateur et à l'agence régionale de santé ;
9° A participer à la réunion annuelle organisée par l'hydrogéologue agréé coordonnateur.