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Article 103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Paris d'hippodrome. - Les paris sont acceptés pour toutes les courses de la réunion, non encore courues. L'acceptation des paris pour une épreuve cesse dès le signal d'arrêt des paris.

Toute modification ultérieure du montant de cet enjeu minimum est notifiée par écrit au titulaire du compte.

Le montant des gains ou remboursements relatifs à chacun des ordres transmis par le parieur sont portés au crédit de son compte après la publication des rapports et, au plus tôt, après chaque course.