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Article 101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Le pari mutuel urbain se réserve le droit de refuser l'ouverture ou d'arrêter le fonctionnement d'un compte courant ouvert, sans avoir à justifier à l'intéressé les motifs de sa décision.

Les versements par monnaie scripturale ne seront portés au crédit du compte considéré qu'après les délais de rejet légaux correspondant à la réglementation bancaire.

Une opposition régulière faite entre les mains du pari mutuel urbain arrête le fonctionnement du compte courant visé par l'opposition.

Seules les personnes physiques peuvent demander l'ouverture de compte au pari mutuel urbain. Une même personne physique ne peut être titulaire que d'un seul compte.