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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés)

En cas de modification majeure d'un ULM, le propriétaire :


a) Amende les éléments descriptifs de la fiche d'identification et le dossier d'utilisation associés à la carte d'identification ;


b) Détermine et déclare que l'ULM est apte au vol, et notamment qu'il est conforme aux conditions techniques applicables ;


c) Si besoin, effectue une nouvelle pesée et met à jour la fiche de pesée.


Toutefois, le postulant est dégagé de l'obligation précédente si le constructeur a prévu cette modification, a préalablement amendé la fiche d'identification de l'ULM de référence et le dossier technique constructeur, et a établi une déclaration attestant qu'il a vérifié que l'ULM modifié continue de répondre aux conditions techniques applicables.


Le constructeur transmet au propriétaire, à la demande de celui-ci :


1. Une copie, qu'il a certifiée conforme, de la fiche d'identification de l'ULM de référence modifié et de la déclaration attestant de la conformité aux conditions techniques applicables ;


2. Les modifications éventuelles du dossier d'utilisation.


Toute modification majeure fait l'objet d'une information, dans les quinze jours, de l'autorité qui a visé la fiche d'identification en lui transmettant les éléments descriptifs modifiés et la déclaration de conformité.


La déclaration de conformité établie suivant le cas par le postulant ou le constructeur est associée à la fiche d'identification de l'ULM modifié et est toujours présentée en même temps que celle-ci.