La carte d'identification de l'ULM est visée et délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile au vu de :
- soit la fiche d'identification de l'ULM obtenue conformément aux dispositions de l'article 3, soit la copie de la fiche d'identification visée par le constructeur de l'ULM ;
- l'attestation du postulant qui déclare :
1. Qu'il dispose d'un dossier d'utilisation comprenant :
a) Pour les ULM monoplaces construits en série à partir d'un ULM de référence et pour les ULM biplaces un manuel d'utilisation et un manuel d'entretien ;
b) Pour les autres ULM un manuel d'entretien ;
c) Pour tous les ULM à l'exception de ceux de la classe 1 une fiche de pesée.
2. Que l'ULM est apte au vol.
- la déclaration du lieu d'attache de son ULM.