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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés)

La carte d'identification de l'ULM est visée et délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile au vu de :

- soit la fiche d'identification de l'ULM obtenue conformément aux dispositions de l'article 3, soit la copie de la fiche d'identification visée par le constructeur de l'ULM ;

- l'attestation du postulant qui déclare :

1. Qu'il dispose d'un dossier d'utilisation comprenant :

a) Pour les ULM monoplaces construits en série à partir d'un ULM de référence et pour les ULM biplaces un manuel d'utilisation et un manuel d'entretien ;

b) Pour les autres ULM un manuel d'entretien ;

c) Pour tous les ULM à l'exception de ceux de la classe 1 une fiche de pesée.

2. Que l'ULM est apte au vol.

- la déclaration du lieu d'attache de son ULM.