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Article 103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Paris d'hippodrome. - Les paris sont acceptés pour toutes les courses de la réunion, non encore courues. L'acceptation des paris pour une épreuve cesse dès le signal d'arrêt des paris.

L'enjeu minimum à engager par communication téléphonique est porté à la connaissance du parieur lors de la demande d'ouverture de compte; cet enjeu total minimum peut porter sur plusieurs paris différents.

Le montant des gains ou remboursements relatifs à chacun des ordres transmis par le parieur sont portés au crédit de son compte après la publication des rapports et, au plus tôt, après chaque course.