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Article 102 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 102 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Paris simple et paris spécifiques au pari mutuel urbain. - Les ordres transmis téléphoniquement par le parieur sont reçus tous les jours. Les horaires d'ouverture et de clôture des opérations sont portés à la connaissance du public.

L'enjeu minimum à engager par communication téléphonique est porté à la connaissance du parieur lors de la demande d'ouverture de compte.

Le montant des gains ou remboursements relatifs à chacun des ordres transmis par le parieur sont portés au crédit de son compte après publication des rapports et au plus tôt le lendemain matin.