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Article 100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Les paris par téléphone ne peuvent être enregistrés qu'en compte courant.

Les parieurs intéressés font une demande d'ouverture de compte courant au pari mutuel urbain. Si cette demande est acceptée, le compte est ouvert lorsque le parieur a signé l'imprimé spécial d'ouverture de compte téléphonique et a fait un versement initial à titre de provision dont le montant minimum, ainsi que celui des approvisionnements complémentaires, est porté à sa connaissance lors de la demande d'ouverture de compte. Tout approvisionnement complémentaire du compte doit être effectué par multiples entiers de dix fois le plus faible minimum d'enjeu pour les divers types de paris.

Le compte courant ne peut commencer à fonctionner qu'après avis officiel du pari mutuel urbain faisant connaître au parieur le numéro de son compte identifiant le titulaire du compte.

Les sommes déposées en compte courant ou portées au crédit de ce compte courant ne bénéficient d'aucun intérêt.