Articles

Article L3332-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3332-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Est considéré comme ouverture d'un nouveau débit de boissons, le fait de vendre des boissons alcooliques sans avoir effectué la déclaration prescrite par les articles L. 3332-3 ou L. 3332-4-1, ou la détention ou la vente des boissons d'un groupe ne correspondant pas à la catégorie de débit pour laquelle la déclaration a été faite.