Le ministre de la défense (directeur central du service du commissariat des armées) arrête, conformément aux propositions de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense, la liste, par ordre alphabétique, des candidats admis à subir les épreuves sportives et l'entretien avec le jury. Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées.
Le bénéfice de la présélection ne peut être reporté d'une année sur l'autre.