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Article R322-11-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R322-11-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé, conjointement avec la caisse mentionnée à l'article R. 322-11-1, constate que des économies ont été réalisées par rapport aux objectifs fixés au contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins portant sur les transports, il peut enjoindre à cette même caisse de verser à l'établissement de santé une fraction de ces économies, dans la limite de 30 % de leur montant. Dans ce cas, il en informe simultanément l'établissement.