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Article 5-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés)

Article 5-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés)

Pour les ULM de classe 1 et 5, et pour les sous-classes, les dispositions particulières suivantes sont applicables :

a) La marque d'identification provisoire prévue à l'article 9 peut être conservée lors de l'obtention de la carte d'identification définitive, sous réserve de ne pas comprendre la lettre W ;

b) La marque d'identification peut être conservée en cas de changement de département d'attache ou en cas de cession ;

c) A sa demande, un usager peut se voir communiquer une marque d'identification avant l'achat d'une voile ou d'une enveloppe dans le but de la faire apposer par le constructeur.