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Article R5131-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R5131-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Conformément aux articles R. 53, R. 57-3 et R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, le ministre de la défense, ou l'autorité à laquelle il donne délégation à cette fin, signe les conventions d'occupation temporaire et délivre les autorisations d'occupation temporaire du domaine public utilisé par le ministère de la défense.