Articles

Article R5114-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R5114-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Hors le cas d'application des articles R. 5114-5 et R. 5114-6, l'autorisation préalable du ministre de la défense prévue à l'article L. 5114-2 est requise pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, réhabilitation ou transformation d'ouvrage existant dans la zone de servitudes.