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Article R5114-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R5114-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Un décret peut déterminer, à l'intérieur de la zone soumise à la servitude régie par le présent chapitre, les terrains sur lesquels peut être acceptée, sans nuire aux fonctions de l'installation de défense protégée, la réalisation de bâtiments, clôtures et autres ouvrages. Il fixe les limites et conditions que doivent respecter ces constructions.