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Article R5114-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R5114-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


L'emprise de l'installation de défense donnant lieu à l'établissement de la servitude est délimitée par des bornes plantées contradictoirement avec les propriétaires des terrains limitrophes.
Cette délimitation est exécutée aux frais de l'Etat.