Article R5114-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article R5114-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
L'emprise de l'installation de défense donnant lieu à l'établissement de la servitude est délimitée par des bornes plantées contradictoirement avec les propriétaires des terrains limitrophes. Cette délimitation est exécutée aux frais de l'Etat.